L’interdiction pour les Suisses de servir dans des forces armées étrangères : Thierry Godel publie son ouvrage chez Weblaw
Résumé tiré du livre
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La thématique des engagements à l’étranger de ressortissants de la Suisse neutre n’est pas nouvelle et a déjà été l’objet de nombreuses interventions parlementaires. Dans les années 1940, des Suisses se sont joints aux Brigades internationales durant la guerre civile espagnole ou à la Résistance française pour lutter contre le nazisme, se sont enrôlés dans l’armée allemande (Wehrmacht) ou se sont engagés dans les services de renseignements étrangers ; désormais, ils s’enrôlent principalement dans des légions étrangères ou internationales, mais servent également des groupements insurgés, régionaux ou terroristes dont l’organisation interne diffère de la hiérarchie établie au sein d’une armée traditionnelle (ou gouvernementale).
À l’instar d’autres conflits armés internationaux ou non internationaux, la guerre en Ukraine est un exemple de guerre dite « hybride » durant laquelle tous les moyens terrestres et virtuels sont utilisés pour affaiblir militairement, politiquement et économiquement l’ennemi. Des hommes et des femmes peuvent désormais servir depuis la Suisse, simplement en recourant aux nouvelles technologies.
La présente contribution est une étude de la jurisprudence des tribunaux militaires rendue au cours de la dernière décennie. L’auteur examine en particulier les conséquences pratiques de l’interprétation des notions d’« armée étrangère » et de « service militaire » par le Tribunal militaire de cassation depuis 1928. En particulier, l’auteur s’intéresse à la pertinence de maintenir l’assujettissement à un commandement militaire ou « quasi militaire » en tant que noyau intangible du « service militaire étranger » dans le contexte des guerres modernes (notamment les cyberguerres) et avec l’apparition de nouvelles entités armées déstructurées. De nouvelles pistes de réflexion sont présentées pour renforcer l’effectivité de l’article 94 du Code pénal militaire, notamment l’introduction d’un critère central, celui de la « participation active à l’effort militaire » susceptible de couvrir toute action civile ou militaire déployée dans le cadre d’un effort de guerre. »
L'ouvrage
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