Le groupe s’intéresse aux transformations à l’impact des nouvelles technologies, des réseaux numériques et de la désinformation sur la commission, la qualification et la répression des crimes violents, terroristes et internationaux. Les travaux portent également sur les enjeux liés aux preuves numériques ainsi que sur la protection et les droits des victimes.
La démocratisation des outils d’intelligence artificielle générative a profondément transformé la production de contenus synthétiques. Il est désormais possible de créer, à faible coût et sans compétences techniques avancées, des images, des voix ou des vidéos capables de reproduire de manière très convaincante l’apparence et les propos d’une personne. Ces contenus peuvent ensuite être diffusés instantanément et à grande échelle sur les plateformes numériques. Les réponses juridiques demeurent limitées et insuffisantes. L’Union européenne impose, notamment par l’AI Act, certaines obligations de transparence applicables aux contenus générés ou manipulés. En Suisse, il n’existe pas encore de réglementation propre aux deepfakes, même si plusieurs dispositions pénales peuvent déjà s’appliquer et que de nouveaux projets visent à renforcer les obligations des plateformes.
Le premier volet examine les deepfakes comme objets d’infractions ou comme moyens de commettre des infractions. Il porte sur l’application des qualifications pénales existantes à leur création, à leur utilisation et à leur diffusion. Sont notamment envisagées les atteintes à l’identité, à l’honneur et à l’intégrité sexuelle, ainsi que l’escroquerie, le chantage, l’extorsion et les atteintes aux systèmes informatiques. Le projet s’intéresse également à l’imputation de la responsabilité lorsque plusieurs acteurs interviennent dans la conception, la mise à disposition ou la circulation du contenu.
Le deuxième volet inscrit l’analyse dans le champ du droit pénal international et du droit international humanitaire. Il étudie les conditions dans lesquelles un contenu hypertruqué peut contribuer à un génocide, à un crime de guerre ou à un crime contre l’humanité. Un deepfake peut servir à inciter à la violence, à présenter un groupe comme une menace, à justifier des représailles, à faciliter une opération ou à dissimuler des crimes. L’analyse porte sur les modes de participation, sur le lien entre le comportement numérique et le crime principal, ainsi que sur l’établissement de la mens rea. Une attention particulière est accordée à la preuve de l’intention spécifique, de la connaissance du contexte criminel ou du but poursuivi par l’auteur.
Le troisième volet est consacré aux preuves numériques. Une image, une vidéo ou un enregistrement produit dans une procédure pénale peut aujourd’hui avoir été entièrement fabriqué ou substantiellement modifié. À l’inverse, l’existence des deepfakes peut être invoquée pour mettre en doute un contenu authentique et créer artificiellement une incertitude. Le projet examine la valeur probante des contenus numériques, les méthodes d’authentification, la chaîne de conservation, les métadonnées et le recours à l’expertise forensique. Il analyse également les conséquences de ces difficultés sur la libre appréciation des preuves, la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo.
Le quatrième volet porte sur les droits des victimes et sur l’évaluation du dommage. Le préjudice causé par un deepfake ne s’arrête pas à sa première diffusion : il se prolonge par les copies, les rediffusions et la réapparition du contenu sur d’autres plateformes. L’anonymat des auteurs, la localisation étrangère des hébergeurs et la rapidité de la propagation rendent souvent le retrait tardif ou incomplet. Le projet étudie ainsi le dommage matériel, moral, réputationnel et psychologique, ainsi que les difficultés liées à la causalité et à la quantification du préjudice. Il s’intéresse enfin aux moyens d’intervention, de protection et de réparation dans un environnement numérique où la suppression complète du contenu ne peut généralement pas être garantie.