La présente recherche examine la question centrale du rapport entre la vérité matérielle et la vérité formelle dans le procès civil. Elle vise plus particulièrement à déterminer si l'idée fondamentale selon laquelle le droit de procédure est au service de la réalisation et de la mise en œuvre du droit matériel se reflète effectivement dans la pratique judiciaire ou si, au contraire, le droit de procédure en vient, dans certains cas, à primer, voire à dominer, le droit matériel.

L'un des principes directeurs du Code de procédure civile suisse était le suivant : « Celui qui est dans son droit doit également obtenir gain de cause. » Le droit de procédure est conçu comme un droit au service du droit matériel et a pour fonction de permettre la réalisation et la mise en œuvre de celui-ci. Cette fonction du droit de procédure, consistant à assurer l'application effective du droit matériel, s'est par ailleurs également imposée dans la jurisprudence.

Toutefois, dans un procès civil, le fait d'avoir raison au regard du droit matériel ne signifie pas nécessairement obtenir gain de cause sur le plan procédural ; la vérité matérielle est en effet en tension manifeste avec la vérité formelle. La répartition du fardeau de l'allégation et de la preuve incombant aux parties est, en principe, déterminée par le droit matériel. En procédure civile, le principe de disposition et le principe des débats, consacrés à l'art. 55, al. 1, CPC, s'appliquent. Les faits doivent être allégués par les parties. En outre, pour chaque allégué de fait, les parties doivent offrir des moyens de preuve appropriés, en lien avec cet allégué et propres à en établir la véracité. Les allégués doivent également être suffisamment motivés et circonstanciés afin que le tribunal puisse en tenir compte. Enfin, conformément à la maxime des moyens (Eventualmaxime), les allégués de fait suffisamment circonstanciés ainsi que les moyens de preuve correspondants doivent être introduits dans la procédure en temps utile.

Cette recherche examine la question centrale du rapport entre la vérité matérielle et la vérité formelle. Elle s'interroge en particulier sur le point de savoir si l'idée fondamentale selon laquelle le droit de procédure est au service du droit matériel se reflète effectivement dans la pratique judiciaire ou si, au contraire, le droit de procédure en vient parfois à primer, voire à dominer, le droit matériel.